Loyers commerciaux, 5 février 2025 — 24/00421

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00421 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQM

N° MINUTE : 1

Assignation du : 27 Décembre 2023

Jugement avant dire droit

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [C] [O][2]

[2] [Adresse 6] [Localité 8]

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0586

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [P] [N] le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 se terminant le 30 septembre 2017 pour un loyer annuel principal fixé à 4.720 € HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 03 décembre 2019, le locataire a sollicité le renouvellement du bail.

Par acte signifié le 03 mars 2020, la bailleresse a indiqué accepter le renouvellement du bail, mais moyennant un loyer annuel en principal porté à 7.630 €.

Par acte du 31 décembre 2021, la bailleresse a notifié au locataire un mémoire préalable, sollicitant :

- la fixation du loyer du bail renouvelé à sa valeur locative, soit à la somme de 7.630 € par an, HT et HC, à compter du 1er janvier 2020, - subsidiairement, la désignation d'un expert pour rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er janvier 2020, - de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l'instance à 7.630 € par an, HT et HC.

Par acte du 27 décembre 2023, la bailleresse a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant ses demandes présentées dans le mémoire, outre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise s'il y a lieu, avec distraction au profit de son conseil.

Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 02 septembre 2024, le locataire sollicite du juge des loyers de : - débouter la bailleresse de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à 7.630 € par an, HT et HC, - la condamner aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, les honoraires d'expertise judiciaire.

L'affaire est venue à l'audience du 07 novembre 2024, mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1o Les caractéristiques du local considéré; 2o La destination des lieux; 3o Les obligations respectives des parties; 4o Les facteurs locaux de commercialité; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, " À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet