9ème chambre 2ème section, 5 février 2025 — 14/16424

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

9ème chambre 2ème section

N° RG 14/16424 N° Portalis 352J-W-B66-CD6SM

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 05 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1759

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

S.A.S KLEBER Notaires, anciennement dénommée S.C.P THERET - LEROY - REBERAT & BRANDON [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

Nous Alexandre PARASTATIDIS, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Vu les assignations du 18 septembre 2014 délivrées par M. [P] [U] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et la société civile professionnelle Theret, Leroy, Reberat & Brandon,

Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 16 février 2016,

Vu la demande de remise au rôle en date du 6 janvier 2025,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur signifiées le 10 janvier 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 28 janvier 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de la SAS Kleber notaires, anciennement dénommée SCP Theret, Leroy, Reberat & Brandon, signifiées le 3 février 2025,

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

SUR CE

Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 16 février 2016 ;

DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [P] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT