17ème Ch. Presse-civile, 5 février 2025 — 24/04605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/04605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXH
A.S
Assignation du : 8 février 2024
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
République française Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
[I] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CMI FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine France Dimanche, à la requête de [I] [L], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°4040 de l’hebdomadaire en date du 2 février 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit au respect de sa vie privée, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image ;
-de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la publication d’un article alarmiste sur son état de santé ; - d’ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication d’un communiqué judiciaire, dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire France Dimanche, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;
- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 4.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil : - à titre principal, de débouter [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, de ramener le préjudice à l’euro symbolique et de condamner [I] [L] en tous frais et dépens au profit de Me Christophe BIGOT dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
A l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 février 2025.
Sur la publication litigieuse
[I] [L] est une humoriste et actrice française.
Dans son édition n°4040, en date du 2 février 2024, le magazine France Dimanche, édité par la société CMI FRANCE, lui a consacré un article.
Celui-ci est annoncé dans un petit encart en bas de la page de couverture par le titre « [I] [L] / Elle ne peut plus tourner », apposé en lettres criardes sur une photographie représentant le visage de la demanderesse avec un air songeur.
La publication querellée est ensuite développée en page 5 du magazine, sous le même titre. Un chapô introductif, inscrit sur le même cliché que sur la page de couverture mais reproduit ici avec plus de champ, annonce : « Souffrant atrocement du dos et des hanches, la comédienne aurait reporté le tournage du prochain épisode de ‘‘Joséphine’’ ! ».
L’article débute en rappelant que « souffrant de terribles problèmes de dos liés à des hernies discales, la comédienne de 66 ans a subi en vingt ans trois lourdes interventions, dont la dernière en 2022 »
Il reproduit ensuite les propos tenus par la demanderesse dans les pages de TV Magazine : « J’avais le syndrome de la queue-de-cheval qui fait qu