Service des référés, 5 février 2025 — 24/57585

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XM

N° : 6

Assignation du : 24 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la société CABINET JOLY SAS [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS - #P0098

DEFENDERESSE

La S.A.S. MS PATISSERIE [Adresse 7] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 février 2019, Monsieur [S] [G] a consenti à la société Le Comptoir Montagnard, aux droits de laquelle est venue la société MS PATISSERIE, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 22.000€ et une provision sur charges annuelle de 940€.

Le 14 mars 2024, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 6053,91 euros au titre de la dette locative échue à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [S] [G] a, par exploit délivré les 9 et 24 octobre 2024, fait citer la SAS MS PATISSERIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9360,07€ au titre de la dette locative échue au 14 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux de 10% par mois, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des provisions sur charges, soit la somme de 6714,77€ par trimestre à compter du 15 avril 2024 jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse à supporter l'intégralité des charges afférentes au local jusqu'à son départ des lieux, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 10% par mois, et que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'Indice des Loyers Commerciaux, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, - juger que le dépôt de garantie lui restera acquis, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.

La requérante sollicite à l'audience le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l’article IX du contrat de bail stipule qu’en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. L'article VIII du contrat rappelle l'obligation pour le bailleur de payer le loyer et les provisions sur charges.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 14 mars 2024 porte sur un principal de 6053,91€ et un coût d'acte de 159,76€. Il devait être régularisé au plus tar