1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/10899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10899 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4A
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10899 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, une enquête préliminaire était ouverte à la suite d'un dépôt de plainte pour viol de Mme [L] [G], enregistrée sous le numéro de parquet 18197001133.
Le 9 octobre 2018, M. [S] [N] était placé en garde à vue.
Le 10 octobre 2018, le procureur de la République délivrait un réquisitoire introductif.
Le 11 octobre 2018, M. [S] [N] était déféré devant un juge d'instruction qui le mettait en examen pour viol commis le 30 juin 2018 sur Mme [L] [G].
A l'issue de son interrogatoire de première comparution, il lui était indiqué que le délai prévisible d'achèvement de l'information était de 18 mois et il était placé sous contrôle judiciaire. Il lui était interdit de sortir sans autorisation préalable du territoire métropolitain et d'entrer en contact avec Mme [L] [G].
Le 6 novembre 2019, le juge d'instruction rendait son avis de fin d'information.
Le 15 mai 2020, le ministère public adressait son réquisitoire définitif au juge d'instruction et sollicitait le renvoi de M. [S] [N] devant le tribunal correctionnel, ainsi que son maintien sous contrôle judiciaire.
Le 9 novembre 2020, le juge d'instruction rendait une ordonnance de requalification et de renvoi de M. [S] [N] devant le tribunal correctionnel, avec maintien sous contrôle judiciaire.
Le 28 novembre 2022 se tenait l'audience de jugement devant le 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement était rendu le 31 janvier 2023, date à laquelle M. [S] [N] était relaxé des chefs de la prévention.
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, M. [S] [N] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du déni de justice subi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il soutient que le délai de plus de 4 ans entre son placement en garde à vue du 9 octobre 2018 et sa relaxe du 31 août 2023 est manifestement déraisonnable, dès lors que l'information a connu de longues périodes d'inactivité et aurait pu, en l'absence de complexité de l'affaire, être clôturée très rapidement. Il ajoute que son comportement n'est pas à l'origine des lenteurs de la procédure. Pour caractériser son préjudice, il met en avant les répercussions psychologiques de cette procédure sur sa vie personnelle, et indique avoir dû saisir à trois reprises le tribunal pour solliciter l'autorisation de se rendre au Maroc afin de rendre visite à son père gravement malade.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter à titre principal M. [S] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il réduise à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée à son encontre.
Il rappelle que M. [N] n'a acquis la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter de son placement en garde à vue du 9 octobre 2018, de sorte qu'un éventuel déni de justice ne peut être apprécié qu'à compter de cette date. Il ajoute que la complexité de l'affaire résulte de la nature même des faits reprochés, à savoir une infraction sexuelle. Il estime que les pièces communiquées démontrent l'absence de longues périodes d'inactivités telles que dénoncées par le demandeur, et constate que M. [N] n'a pas sollicité la clôture de l'information judiciaire, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute au titre d'un éventuel délai déraisonnable de la phase d'information judiciaire. Il considère que le délai de cinq mois entre l'avis de fin d'information