Service des référés, 5 février 2025 — 24/57159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57159 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57E2

N° : 4

Assignation du : 15 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI DU STADE [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS - #D1600

DEFENDERESSE

La S.A.S. CRYOPROGRAMME en son siège social [Adresse 3] et en dans les lieux loués [Adresse 2] et [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant - #P0560, Me Thomas GAURIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant - #P0560

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 15 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d'un acte sous seing privé à effet du 1er avril 2021, la SCI DU STADE a consenti à la SAS CRYOPROGRAMME un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] et [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 45.000 € et d'une provision sur charges annuelle de 1800€ HT.

Par ordonnances des 6 octobre 2023 et 13 mai 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a donné acte à la SCI DU STADE de son désistement d'instance dans le cadre d'une demande au paiement provisionnel des loyers impayés.

Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu'il n'a pas régularisés alors qu'elle s'est désistée déjà à deux reprises de précédentes instances, la SCI DU STADE a, par exploit délivré le 15 octobre 2024, fait citer la SAS CRYOPROGRAMME devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement : de la somme de 22.226,90€ à titre provisionnel, de la somme de 4912,59€ à titre de clause pénale,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience, la demande de renvoi sollicitée par le conseil de la défenderesse a été rejetée.

La requérante actualise sa demande à la somme de 37.469,04€ au titre des loyers impayés et de 20.988,40€ au titre de la clause pénale, s'opposant à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de mai 2024.

La défenderesse ne conteste pas la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement les plus larges, faisant état d'une activité cyclique, liée à la période précédant et suivant les vacances d'été.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l'article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 37.469,04€ au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.

La requérante sollicite l'application d'un taux contractuel de 10% par mois sur les sommes impayées au titre du contrat de bail.

Toutefois, compte tenu du pourcentage et de l'échéance retenu par la clause, cette stipulation est susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et de faire l'objet, pour cette raison, d'une modération en application de l'article 1231-5 du code civil, modération qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons la SAS CRYOPROGRAMME à payer à la S