1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/12342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PQL
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Août 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0178
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 [Adresse 2] profess du drt N° RG 23/12342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant contester son licenciement signifié par courrier du 31 janvier 2017, Monsieur [Z] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 31 mai 2017.
En cours de procédure, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été réinscrite le 24 octobre 2018.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 8 février 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 avril 2019 puis notifié aux parties le 25 avril 2019.
Le 14 mai 2019, Monsieur [Z] [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2021.
La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 25 février 2022.
C'est dans ce contexte que, par acte du 7 août 2023, Monsieur [Z] [P] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 août 2024, Monsieur [Z] [P] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Monsieur [Z] [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. En réponse aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, il explique que conformément à la jurisprudence du tribunal, il n'y a pas lieu de faire référence à la date des dernières écritures pour évaluer le délai excessif de la procédure d'appel, et qu'en l'espèce un délai excessif de 19 mois est caractérisé.
Suivant conclusions signifiées le 12 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [P] sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre d'un déni de justice excédant un mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 150,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que seul un délai excessif de 1 mois est caractérisé, entre la saisine du conseil de prud'hommes du 24 octobre 2018 et l'audience devant le bureau de jugement du 8 février 2019, et qu'aucun délai déraisonnable n'est établi en cause d'appel, dès lors qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre la date de communication des dernières conclusions et de l'audience plaidoiries.
Par message du 26 janvier 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté