PCP JTJ proxi requêtes, 4 février 2025 — 23/03639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : TAP PORTUGAL

Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ3H

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TAP PORTUGAL dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

Délibéré initial au 23 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03639 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ3H

Aux termes d’une requête reçue le 18 avril 2023, Monsieur [O] [U] a fait convoquer la société TAP PORTUGAL aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2024, - 25 € en application de l’article 14 de ce même règlement, - 150 € sur le fondement de la résistance abusive exercée, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé un vol TP1486 du 4 août 2021 13h40 Dakar -18h35 [Localité 3] et un vol TP446 19h35 [Localité 3] - 23h [Localité 5]-[Localité 4] ; que le vol TP1486 a été retardé et qu’il est arrivé à destination avec plus de quatre heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société TAP PORTUGAL n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services. Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [Z] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [Z], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 dispose : « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins ; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »

En considération de ces éléments, la société TAP PORTUGAL, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 600 € sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du Règlement