PCP JCP fond, 3 février 2025 — 24/09551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CID

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 03 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CID

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2019, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 57520 euros remboursable au taux nominal de 3, 90 % en 84 mensualités de 857, 78 euros.

La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion selon procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024.

Rencontrant des difficultés financières, un avenant est signé le 3 mars 2023, afin de rééchelonner la dette, en 94 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 38841, 74 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3, 90 % à compter du 15 septembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,Capitalisation des intérêtsN’accorder aucun délai Ne pas écarter l’exécution provisoire500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 20 décembre 2022.

A l'audience du 25 novembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [W] [L] comparaît, et explique avoir eu des difficultés financières mais percevoir la somme de 2500 euros chaque mois. Elle précise avoir trouvé un accord avec le commissaire de justice pour verser un montant mensuel de 800 euros. Elle indique avoir déjà payé la somme de 13600 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 800 euros mensuels.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.

La banque est autorisée à fournir un décompte actualisé des sommes versées par la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 novembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul d