1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 17/15511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 17/15511 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Octobre 2017
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEURS
Madame [A] [V] [Adresse 2] [Localité 9]
Madame [J] [M] épouse [W] [Adresse 10] [Localité 7]
Madame [B] [M] [Adresse 6] [Localité 14]
Madame [R] [M] [Adresse 1] [Localité 15]
Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [I] [W] [Adresse 10] [Localité 7]
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 17/15511 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
Madame [K] [X] [Adresse 12] [Localité 16]
Représentés par Me Elodie JOBIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1064 et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 5] - [Localité 8]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2014 à 4 heures du matin, Monsieur [D] [V] était interpellé et placé en garde à vue au commissariat de [Localité 16].
Il était placé à 5 heures dans une cellule de garde à vue équipée d'un dispositif de surveillance vidéo. Les policiers constataient qu'il retirait aussitôt tous ses vêtements et les déchirait. Il attachait une partie de son tee-shirt au banc de la cellule et essayait de s'étrangler.
Deux policiers intervenaient. Ils retiraient à Monsieur [V] les vêtements déchirés et constataient qu'il se trouvait alors complètement nu.
Après leur départ de la cellule, les policiers constataient grâce à la surveillance vidéo que Monsieur [V] était parvenu à briser le plafonnier de la cellule, qu'il s'était saisi d'un morceau de verre et le plaçait au niveau de sa gorge en précisant qu'il allait se tuer. Ils intervenaient à nouveau pour lui retirer de force les morceaux du plafonnier cassé, l'un des agents se blessant alors au niveau de la main.
L'officier de police judiciaire décidait de placer Monsieur [V] en cellule de dégrisement et insistait sur la nécessité de le surveiller.
Monsieur [V] rencontrait un médecin à 5 heures 10, puis une avocate entre 6 heures et 6 heures 25. Cette avocate indiquait verbalement aux fonctionnaires de police que Monsieur [V] suivait un traitement au Subutex et était en manque. Les policiers contactaient à nouveau le médecin à 6 heures 35, qui indiquait que le Subutex ne pouvait être prescrit en urgence.
Le même jour à 8 heures 25, Monsieur [V] était découvert décédé dans sa cellule. Il s'était donné la mort en se pendant à l'aide de la couverture de survie qui lui avait été remise et qu'il avait accrochée à un fil électrique accessible depuis l'intérieur de la cellule.
L'enquête pénale, puis l'information judiciaire laissait apparaître que les deux policiers chargés de surveiller Monsieur [V] n'avaient procédé qu'à une seule surveillance visuelle entre 6 heures 23 et la découverte de son décès à 8 heures 27, alors que la réglementation imposait une ronde toutes les 15 minutes.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, les juges d'instruction saisis ordonnaient un non-lieu. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes confirmait cette ordonnance par arrêt du 24 février 2023. Elle retenait l'existence de fautes imputables aux fonctionnaires de police, mais écartait leur responsabilité pénale en l'absence de lien de causalité entre ces fautes et le décès de Monsieur [V]. Elle expliquait en particulier qu'il n'était pas établi que des surveillances visuelles régulières toutes les 15 minutes auraient permis d'éviter le décès.
Par acte du 30 octobre 2017, des proches de Monsieur [D] [V] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il s'agit plus spécifiquement de : - Madame [A] [V], mère du défunt ; - Madame [J] [M] épouse [W], demi-sœur, - Madame [B] [M], demi-sœur, - Madame [R] [M], demi-sœur, - Monsieur [U] [M], demi-frère, - Monsieur [I] [W], neveu, - Madame [K] [X], concubine.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en l'attente de l'issue de l'information judiciaire. Le sursis a été prolongé par ordonnance du 12 avril 2021, en l'attente de l'arrêt de la chambr