PS ctx protection soc 4, 5 février 2025 — 24/02899

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée par LS à Me BIANCHI le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 24/02899

N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRI

N° MINUTE :

Requête du :

01 Août 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [H] [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] (BELGIQUE)

Représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Claire HENNION

DÉFENDERESSE

C.A.R.M.F DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par M. [X] (chef adjoint du service recouvrement-contentieux), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, 1er Vice-président Monsieur GALANI, Assesseur, Monsieur SUDRY, Assesseur,

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Madame [H] [J] [S] est médecin anesthésiste et pratique son art en tant que travailleur indépendante sur le territoire belge et français depuis 2003. Le docteur [H] [J] [S] est affiliée en tant que résidente et citoyenne Belge à l’UCM en Belgique et acquitte sans interruption le montant de ses cotisations auprès de cette caisse de retraite jusqu’en 2022. En application des dispositions des règlements communautaires n°1408/71, n°883/2004, la CARMF procède à la radiation du docteur [J] [S], du rang des cotisations de sa caisse dès l’origine, la dernière information l’établissant en date du 14 novembre 2012. Par application du règlement n°465/2012 du 22 mai 2012, de nouvelles dispositions transitoires déterminent que le docteur [H] [J] [S] continue d’être rattachée à l’UCM et, pour une période maximale de 10 années supplémentaires. La CARMF revendique le règlement d’une créance de 288.973,24 euros à compter du 1er janvier 2014 et met en œuvre des voies d’exécution dont des mesures de contraintes pour recouvrir le montant des cotisations. Le docteur [J] [S] justifie avoir expliqué sa situation à la CARMF et la circonstance qu’elle acquittait déjà ses cotisations auprès de l’UCM. L’INASTI a avisé le docteur [J] [S] de la fin du régime transitoire et du fait que la requérante devrait être affiliée auprès de la CARMF à compter du 1er mai 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception, le docteur [J] [S] représentée par son conseil a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les contraintes émises par la CARMF à son encontre en date du 31 janvier 2022. A l’audience en date du 31 août 2022, la CARMF soulevait une irrecevabilité de la requête car le docteur [J] [S] n’avait pas saisi la Commission de recours amiable. Par jugement du 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris sursoyait à statuer pour permettre au docteur [J] [S] de saisir la Commission de recours amiable de la CARMF. En sa séance du 23 septembre 2022, la Commission de recours amiable de la CARMF rejetait explicitement la requête du docteur [J] [S] et confirmait le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées à compter du 1er janvier 2014 pour son activité libérale de médecin, conformément aux dispositions du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale. Le docteur [J] [S] par courrier du 1er août 2023, réceptionné le 14 août 2023 sollicitait du tribunal la réinscription de l’affaire après saisine et réponse de la décision de Commission de recours amiable. L'audience au fond a eu lieu le 18 décembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. A l’audience, la CARMF mentionnait qu’après étude du dossier, ses services ont procédé à la radiation du médecin du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020 par décision du 17 janvier 2024 et que par conséquent, cette affaire est devenue sans objet. Le présent litige ne concerne plus que la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 décembre 2024. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Madame [H] [J] [S] représentée par son conseil qui sollicite du tribunal de : condamner la CARMF aux entiers frais et dépens de la procédure et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARMF sollicite du tribunal de : rejeter la demande faite par le médecin au titre de l’article 700 du Code d