9ème chambre 2ème section, 5 février 2025 — 14/15212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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9ème chambre 2ème section
N° RG 14/15212 N° Portalis 352J-W-B66-CDZKW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 05 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [R] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Société FINANCIERE SAINT DENAC [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210
S.C.P. [Z] [C] & [D] [L] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
SELARL [X] [S] , [J] [M], [O] [N], [P] [E] et [W] [V] venant au droits de la SCP [I] [K] – [X] [S] – [F] [A] – [J] [M] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Nous Alexandre PARASTATIDIS, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu les assignations des 24 juillet, 6 et 7 août 2014 délivrées par M. [G] [B] et Mme [Y] [R] épouse [B] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la société financière Saint Denac, la société civile professionnelle [Z] [C] & [D] [L], et la société civile professionnelle [I] [K], [X] [S], [F] [A] & [J] [M],
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 17 février 2016,
Vu la demande de remise au rôle en date du 6 janvier 2025,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action des demandeurs signifiées le 10 janvier 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la Selarl [X] [S], [J] [M], [O] [N], [P] Milhes et [W] [V], venant aux droits de la SCP [I] [K], [X] [S], [F] [A] & [J] [M], signifiées le 14 janvier 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 20 janvier 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la SCP [Z] [C] & [D] [L] signifiées le 29 janvier 2025,
Vu les conclusions d'acceptation de la société financière Saint Denac signifiées le 3 février 2025,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 17 février 2016 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [G] [B] et Mme [Y] [R] épouse [B] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT