Service des référés, 5 février 2025 — 24/54793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IHI

N° : 9

Assignation du : 03 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495

DEFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS - #C0494

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par exploit délivré le 3 juillet 2024, la SAS CMC-CIC LEASING SOLUTIONS a fait citer la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location n°CZ0406600 au 23 avril 2024, - constater le terme du contrat de location n°DB3830600 à la date du 30 novembre 2023 ; - condamner la défenderesse à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité, - condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de : 1. Contrat n°CZ04006600 7644€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités, 5350,80€ TTC au titre des loyers à échoir, 535,08€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 13.569,88€ TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 8 novembre 2023, 2. Contrat n°DB3830600 2151,26€ TTC au titre des loyers impayés,40€TTC au titre des pénalités,soit un total de 2191,26€ TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter du 30 octobre 2023, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 janvier 2025.

La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En réponse, la défenderesse conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes adverses et sollicite à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement sans application des pénalités et clauses pénales.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS

Sur le contrat de location n°CZ0406600

Au soutien de ses prétentions, la requérante vise les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Toutefois, pour constater la résiliation d'un contrat, et non prononcer celle-ci, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s'appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.

Il est constant qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 septembre 2019, la société CAPITAL PLUS, aux droits de laquelle vient la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, a consenti à la SELARL DU DOCTEUR [O] [X] un contrat de location portant sur un copieur et 4 IMAC PRO pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 764,40€ TTC.

L'article 11.1