PCP JCP fond, 4 février 2025 — 24/00919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bénédicte LAVILLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph PANGALLO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OC

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141

DÉFENDERESSE Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Mme [W] [D] a donné à bail à M. [X] [M] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, Mme [W] [D] a fait délivrer un congé pour reprise à M. [X] [M], à effet du 31 octobre 2021.

A la demande de M. [X] [M], le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 3] a effectué deux visites de contrôle sanitaire au sein du logement, en juillet 2021 et janvier 2022.

Un arrêté préfectoral en date du 5 mai 2022 a considéré nécessaire d’engager des travaux pour faire cesser tout danger d’intoxication ou de sur-intoxication par le plomb.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [X] [M] a assigné Mme [W] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en demandant de constater que Mme [W] [D] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme et décent,et la condamner à payer: - 21826,79 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 10000 euros en réparation du préjudice corporel de [N] [M], - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me Bénédicte LAVILLE, - les dépens de l’instance.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2024, au cours de laquelle M. [X] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Se fondant sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il explique que le logement qu’il a loué à la défenderesse était indécent en raison de désordres importants, ayant conduit à un préjudice de jouissance estimé à la moitié des loyers payés durant toute l’occupation du logement, ainsi qu’à un préjudice corporel pour sa fille [N], enfant mineure. En réponse à la défenderesse, il estime son action recevable tant sur la prescription que la qualité à agir.

Mme [W] [D], représentée par son conseil sollicite de : - juger les demandes de M. [X] [M] irrecevables et le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de débouter M. [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [D] se fonde sur les articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1383-2, 382, 386, 386-4 et 388-1 du code civil, ainsi que sur l’article 31 du code de procédure civile. Elle estime tout d’abord que l’action du demandeur est irrecevable comme étant prescrite. Elle ajoute qu’il ne justifie pas détenir l’autorité parentale sur l’enfant [N] [M]. Sur le fond, elle indique que M. [X] [M] était occupant sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2021 et jusqu’à son départ en février 2023, et qu’il ne justifie au surplus d’aucun préjudice, ni d’une quelconque responsabilité de la bailleresse.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la prescription

L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l’espèce, si M. [X] [M] a indiqué dans son acte introductif d’instance que le logement était indécent