1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/13631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2I
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Août 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une procédure en référé, Monsieur [W] [H] a saisi, le 22 février 2019, le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 avril 2019 puis à l'audience de jugement du 10 septembre 2019.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société employeur de Monsieur [H], et désigné un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Ces derniers ont été appelés à la procédure prud’homale.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 18 mai 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 31 juillet 2020.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [W] [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Monsieur [H] à l'encontre de l'AGS.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2023, Monsieur [W] [H] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [W] [H] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : - la somme de 12.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat Taylor, représentée par [O] [L].
Monsieur [W] [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, précisant que les faits d'espèce ne présentaient aucune complexité, s'agissant d'une demande d'indemnité de rupture de son contrat de travail.
Suivant conclusions signifiées le 19 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du tribunal qu'il : - déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - le condamne à lui verser 1.200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu'aucun délai déraisonnable n'est caractérisé.
Par message du 9 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [H] verse dans son dossier de plaidoirie des conclusions qui n'ont pas été signifiées à la partie adverse.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par ex