1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/03579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/03579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITO

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] - [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2019, Pôle Emploi a notifié à Madame [B] [I] une contrainte en raison d'un trop perçu.

Madame [I] a saisi le tribunal de grande instance de Blois d'une opposition à cette contrainte le 25 février 2019. La date d'audience devant le tribunal judiciaire a été fixée au 2 juillet 2020 et le jugement a été rendu le 15 octobre 2020.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2020. L'audience de plaidoiries devant la cour d'appel a été fixée au 20 juin 2023.

Par acte du 8 mars 2023, Madame [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [I] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 10 001€ de dommages et intérêts à titre principal et 4 900€ de dommages et intérêts à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice moral et financier. Elle sollicite également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire ce jugement.

Madame [I] expose que le délai de 52 mois nécessaire pour juger son affaire, qui ne présentait pas de complexité particulière, est excessif. Elle précise notamment que : - le délai séparant l'introduction de l'instance et l'audience est excessif à hauteur de 4 mois ; - le délai nécessaire pour le délibéré l'est à hauteur de 2 mois, - le délai séparant l'appel de l'audience de plaidoirie est excessif à hauteur de 19 mois, ce qui caractérise un déni de justice.

Madame [I] explique par ailleurs que ces délais excessifs lui ont occasionné un préjudice moral, caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormales générées par l'attente ou l'incertitude d'une décision de justice importante pour elle.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

L'Agent judiciaire de l'Etat expose, concernant la procédure de première instance, que la clôture n'est intervenue que 4 mois après le dernier jeu de conclusions des parties, alors que l'état d'urgence sanitaire avait été mis en place. Il précise que l'audience n'a eu lieu que 3 mois plus tard et que le délai de 3 mois nécessaire pour le délibéré, compte tenu des vacations judiciaires, n'est pas excessif. Il en conclut qu'aucun déni de justice n'est caractérisé en première instance.

Concernant la procédure d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif à hauteur de 17 mois.

Il sollicite la réduction des demandes indemnitaires adverses.

Par avis du 22 janvier 2024, le ministère public estime qu'un délai excessif est caractérisé au moment du délibéré de première instance à hauteur d'un mois. Il relève un délai excessif de 16 mois en appel et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal concernant l'évaluation du préjudice.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le déni de justice

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à auc