PS ctx protection soc 4, 5 février 2025 — 23/03284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LRAR au CRRMP et aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître ARANDEL le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BENYAHYA Khadija, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Madame [G] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
Décision du 05 Février 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PH
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2022, Mme [P], alors salariée en CDI depuis le 27 novembre 2016 de la société [7] en qualité de Directrice Conseil Adjoint, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « Burn out en lien avec souffrance au travail ».
Un certificat médical initial, établi le 17 août 2022 par le docteur [T] exerçant à [Localité 8], fait état de « BURN OUT ANXIETE GENERALISEE ».
Le 30 août 2022, la Caisse a informé la société [7] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe ladite déclaration.
La société [7] a adressé un courrier de réserves daté du 13 septembre 2022.
Madame [P] a rempli son questionnaire le 16 septembre 2022 et la société [7] le 19 septembre 2022.
Le 13 décembre 2022, la Caisse a informé la société [7] que la maladie déclarée était hors tableau et, bénéficiant d’un taux d’IPP prévisible de 25%, elle devait solliciter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP de la Région PARIS ILE DE FRANCE, par avis motivé rendu le 22 mars 2023, a constaté que la maladie « BURN OUT ANCIETE GENERALISEE » avait un lien direct et essentiel avec le travail habituel de Mme [P].
Le 23 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [7] une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Le 26 mai 2023, la société [7] a déposé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8]. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 août 2023.
Par requête reçue au SAUJ du Tribunal Judiciaire de Paris le 20 septembre 2023, la société [7] a déposé un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] n’est pas établi, - Juger que l’avis du CRRMP ne lui a pas été transmis, - Déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la CPAM du 23 mars 2023 et de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable du 8 août 2023.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de : - ordonner la transmission pour avis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine, - débouter la société [7] de son recours en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2021 par Mme [P] pour absence de transmission de l’avis du CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profession