18° chambre 2ème section, 5 février 2025 — 21/03384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me SADOUN (B0241) Me MUTELET (C0676)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/03384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5XJ

N° MINUTE : 1

Assignation du : 24 Février 2021

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE (RCS de PARIS n°311 653 836) [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0241, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 275

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SARL CAMAIEU (RCS de PARIS n°420 438 517) [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0676

Décision du 05 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/03384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5XJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juin 1996, la société DAMON, aux droits de laquelle vient la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SARL CAMAIEU (ci-après désignée société CAMAIEU) afin d’y exercer les activités de “DEPANNAGE – ENTRETIEN – RENOVATION DU BATIMENT”, un local au fond de la cour à gauche, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] et désigné ainsi :

“partie du LOT N° 134 savoir : - au rez-de-chaussée sur jardinet, deux pièces escalier intérieur menant sur une pièce et WC”.

Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 1996 pour se terminer le 15 juin 2005, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 18.000 francs.

Le bail liant les parties a été renouvelé le 31 juillet 2005, pour une nouvelle période de neuf années à compter du 15 juin 2005, pour se terminer le 14 juin 2014, et moyennant un loyer annuel de 4.500 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2017, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE a signifié à la société CAMAIEU un congé pour le 31 décembre 2017, sans offre de renouvellement du bail mais avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Par acte délivré le 18 juin 2018, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE a fait assigner la société CAMAIEU devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer les indemnités d’occupation et d’éviction.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert, Monsieur [W] [R].

Par acte délivré le 24 février 2021, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE a fait assigner la société CAMAIEU devant ce tribunal aux fins essentielles de fixation de l’indemnité d’occupation due par la société CAMAIEU et de condamnation de celle-ci à son paiement.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2021. Il a estimé l’indemnité d’éviction à la somme de 82.650 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 22.185 euros par an.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir juger prescrite la demande en paiement d’une indemnité d’éviction présentée par la société CAMAIEU.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré la société CAMAIEU prescrite et irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, - débouté la société LA PREVOYANCE de sa demande de provision, - déclaré la société LA PREVOYANCE irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de la société CAMAIEU, “ainsi que celle de tout occupant de son chef et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et du Commissaire de Police” et en sa demande tendant à voir “Ordonner que les biens mobiliers soient entreposés chez tel garde-meubles qu’il plaira de désigner”, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, - réservé les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2023, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PREVOYANCE demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-28 du code de commerce, de :

- dire que la soci