1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/13565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272H
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, M. [G] [R] a déposé plainte contre M. [Y] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours.
Le 8 juillet 2022, il a été convoqué en qualité de victime à l'audience du 20 octobre 2022, devant le tribunal de police de Meaux.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 février 2023, à laquelle M. [G] [R] a comparu.
Le tribunal de police de Meaux a rendu son jugement le même jour.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023, M. [G] [R] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2024, M. [G] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral; - le condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hicham Abdelmoumen.
Il estime que la durée de la procédure pénale litigieuse est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que les faits en cause ne présentaient aucune complexité. En réponse à l'Agent judiciaire qui lui fait grief de ne pas produire l'entier dossier de procédure, il explique verser aux débats de nouvelles pièces, et notamment sa plainte du 13 octobre 2020.
Au titre de son préjudice, il soutient justifier d'un préjudice moral, dès lors qu'il a dû patienter presque trois ans à compter de sa plainte pour obtenir une décision de justice, laquelle lui a été notifiée le 3 octobre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
Il rappelle que, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public, et explique qu'en l'espèce ce dernier ne produit aucun élément à l'instance permettant d'identifier avec certitude le déroulé des faits et les étapes de la procédure entre la date de l'infraction poursuivie et le jugement du tribunal de police rendu le 16 février 2023. L'Agent judiciaire de l'Etat relève enfin que M. [R] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il sollicite au surplus l'indemnisation de façon forfaitaire.
Par avis du 12 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes formulées par M. [R]. Il relève que ce dernier ne verse pas aux débats l'entier dossier pénal, mais uniquement sa plainte, l'avis d'audience qui lui a été adressé, le jugement et un courriel adressé au greffe, éléments insuffisants pour connaître le degré de complexité de l'affaire, les faits et actes d'investigation, le déroulement de la procédure, le motif d'un éventuel renvoi. Le ministère public expose que, de la sorte, le demandeur ne place pas le tribunal en mesure d'examiner l'existence d'un déni de justice. Il explique enfin que, le jugement ayant été rendu de manière contradictoire l'égard de M. [R] qui était présent et assisté lors de l'audience, il n'était pas nécessaire de lui signifier ou de lui notifier le jugement litigieux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de