PCP JTJ proxi fond, 4 février 2025 — 24/02415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Romain TRESSERRES

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-louis BIGOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAK

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2266

DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458

Madame [P] [Y] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAK

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 2020, M. [G] [B] a fait part à la société Apple via le service Apple Customer Support de la perte de nombreuses données de son téléphone Iphone suite au changement de mot de passe qu’il avait effectué le même jour.

Le 16 juin 2022, Mme [P] [Z], avocate, a été désignée par le Bureau d’Aide juridictionnelle pour assister M. [G] [B] dans le cadre de la procédure dirigée contre la société Apple France, en remplacement de Maître Aurélie PARICIO.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [G] [B] a fait assigner Mme [P] [Z] ainsi que la société MMA IARD, assureur de Mme [P] [Z], devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile de Mme [P] [Z] et solliciter leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 1099 euros au titre de la perte de chance, - 2000 euros au titre de son préjudice moral, - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont profit à Mme [L] [F] [K].

L'affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée à l’audience du 4 décembre 2024.

A l’audience, M. [G] [B], représenté par son conseil, dépose des conclusions, soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur fait valoir que Mme [P] [Z] a commis plusieurs fautes professionnelles: ne pas l’avoir assisté lors de la tentative préalable de conciliation du 9 novembre 2022 après lui avoir assuré que le conseil de la société Apple ne serait pas présent ce qui ne s’est pas confirmé, ne pas avoir pris connaissance du dossier dès sa désignation, et avoir cessé sa mission prématurément. Il précise que cela l’a d’une part conduit à accepter une indemnisation de la part de la société Apple moindre que celle qu’il aurait dû obtenir, et d’autre part qu’il a été contraint de se défendre seul et a vu sa vision de la justice et des auxiliaires de justice entachée. En réponse aux défenderesses, il estime avoir qualité à agir, son acceptation d’une indemnisation par la société Apple n’empêchant pas une action dirigée contre son conseil, les parties et les demandes étant différentes.

Mme [P] [Z] et la société MMA IARD, représentées par leur conseil, déposent également des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elles sollicitent de : - dire et juger que M. [G] [B] est irrecevable en ses demandes, - subsidiairement le débouter, - condamner M. [G] [B] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] et la société MMA IARD estiment que M. [G] [B] est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, et au visa de l’article 1231-1 du code civil que M. [G] [B] ne prouve ni la faute de Mme [P] [Z] ni le lien de causalité entre cette faute et son préjudice. Elles soulignent la faiblesse du dossier de M. [G] [B] dans le contentieux avec la société Apple, qui ne pouvait prospérer à son avantage.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir

Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, les défenderesses indiquent que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir compte tenu de son accord pour être indemnisé par la soc