1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/10839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QV7
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Août 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, Madame [K] [Y] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 26 septembre 2018, puis à l'audience de conciliation et de mise en état du 13 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été radiée du rôle.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 17 septembre 2019, puis a fait l'objet de plusieurs renvois à des audiences de conciliation et d'orientation de mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 16 septembre 2020.
En raison de l'absence d'un conseiller prud’homal appelé à siéger et de l'impossibilité à pourvoir à son remplacement, l'audience a été annulée et l'affaire a été renvoyée à l'audience devant le bureau de jugement du 28 octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 24 mars 2021 puis notifié aux parties le 8 avril 2021.
Le 12 avril 2021, Madame [K] [Y] [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 25 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 23 août 2023, Madame [K] [Y] [O] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [K] [Y] [O] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : - 17.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka.
Madame [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, précisant que les faits en cause ne présentaient aucune difficulté, s'agissant d'une demande d'indemnités de rupture du contrat de travail.
Suivant conclusions signifiées le 25 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : - juger que, sur l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à hauteur de 3 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 450€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 3 mois et que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il soutient, notamment, qu'à défaut de la production des avis de renvois par la demanderesse, s'agissant de la période séparant la réinscription de l'affaire de l'audience devant le bureau de jugement du 16 septembre 2020, aucun délai déraisonnable ne peut être caractérisé. Il estime également que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée s'agissant de la procédure d'appel, dès lors que l'appelante a déposé un jeu de conclusions et sollicité la révocation de la clôture quelques semaines après l'ordonnance de clôture.
Par message du 14 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
Par conclusions