9ème chambre 1ère section, 5 février 2025 — 24/08518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/08518

N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 01 juillet 2024

JUGEMENT rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

Décision du 05 Février 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

DÉBATS

A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2011, la Banque Postale a consenti à M. [G] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 284 443 euros, au taux initial de 4,05% l’an. Par acte du 8 décembre 2011, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [G] [Y] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 20 décembre 2023. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Banque Postale : - la somme de 20 459,53 euros selon quittance du 27 mars 2023, - la somme de 133 457,82 euros selon quittance du 17 avril 2024. La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [G] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : «Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable au code civil, Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 155 943,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.04.2024, date de la quittance, Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. » * * * M. [G] [Y] a été assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la société Crédit Logement Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'