PCP JCP fond, 4 février 2025 — 24/05170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paméla AZOULAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C457R
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [R] [K], domicilié : chez feue Mme [O] [K], [Adresse 4] représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C457R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1971, l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de [Localité 5], devenu l’établissement public [Localité 5] Habitat OPH, a donné à bail à M. [V] [K], un appartement à usage d’habitation de trois pièces situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi qu’une cave (n°185).
Par avenant en date du 11 septembre 1974, le nom de M. [Z] [K] a été substitué à celui de M. [V] [K].
M. [Z] [K] est décédé le 18 septembre 2006. Par avenant en date du 26 décembre 2006, Mme [O] [K], épouse de M. [Z] [K], est devenue titulaire du bail.
Mme [O] [K] est décédée le 3 novembre 2017.
Par courrier du 13 janvier 2022, le bailleur a refusé la demande de transfert du bail faite par M. [R] [K], fils de Mme [O] [K], et formé une proposition de logement dans un appartement de type T1, qu’il a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, l’établissement Paris Habitat OPH, a fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : juger qu’il ne réunit pas les conditions de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 pour obtenir le transfert des droits sur le bail,subsidiairement juger qu’il ne réunit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail,juger que M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre du logement;en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [K] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner M. [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel en cours à compter du décès du dernier locataire, majoré de 30%, outre les charges,Condamner M. [R] [K] à payer la somme de 1395,62 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 27 janvier 2024,condamner M. [R] [K] à payer à l’établissement public [Localité 5] Habitat OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [K] aux dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience, l’établissement public [Localité 5] Habitat OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose au visa de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948 que M. [R] [K] était majeur au moment du décès de sa mère et qu’il ne remplit ainsi pas les conditions de transfert de bail. Subsidiairement et au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation, il indique que le logement ne correspondait pas à la composition familiale, M. [R] [K] demeurant seul dans un appartement de trois pièces au moment du décès de sa mère, faute de justifier d’un droit de visite et d’hébergement concernant son fils [T].
M. [R] [K], représenté par son conseil, dépose des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande : - d’ordonner le transfert du bail à son nom, - de débouter l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - de condamner l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, il explique avoir vécu avec sa mère à compter de 2014 et remplir les conditions du transfert du bail, ayant eu des droits de visite et d’hébergement sur son fils du temps de sa minorité. Il conteste l’application de la loi du 1er septembre 1948. Il reconnaît la dette, qu’il a commencé à apurer. Il sollicite à ce titre des délais