1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/13827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYK

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0754

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13827 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2018, Monsieur [I] [K] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 avril 2018 puis à l'audience de jugement du 20 septembre 2018.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 11 décembre 2018, 18 février 2019 et 15 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 5 juillet 2019, le conseil des prud’hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 2 septembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement de départage a été rendu le 16 novembre 2021 puis notifié aux parties le même jour.

C'est dans ce contexte que, par acte du 16 octobre 2023, Monsieur [I] [K] [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [K] [G] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 81.008,64€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [I] [K] [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de son statut protecteur au cours de la procédure exposant que, si le jugement était intervenu plus tôt, il aurait eu droit à une indemnisation pour violation du statut protecteur à hauteur de 81.008,64€. Au titre de son préjudice moral, il soutient que la longueur de la procédure a eu pour conséquence de rallonger la période durant laquelle il est resté sous l'autorité de son employeur qu'il accusait de faits de harcèlement et verse aux débats des certificats médicaux.

Suivant conclusions signifiées le 2 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.400,00€ ; -débouter Monsieur [G] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 16 mois et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. Il explique que le préjudice matériel allégué n'est pas caractérisé et apparaît principalement et directement lié aux différends du demandeur avec son ancien employeur.

Par message du 29 août 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus