18° chambre 3ème section, 5 février 2025 — 23/12259

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me SEIFERT (L0179) Me SIMON (P0073) Me WEIL (C0180) Mme [K]

18° chambre 3ème section

N° RG 23/12259

N° Portalis 352J-W-B7H-C2NUG

N° MINUTE : 2

Assignation du : 07 Août 2023

MÉDIATION

[M] [K] [Adresse 1] [Localité 5] 01 47 05 13 82 [Courriel 7]@wanadoo.fr

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice le cabinet FA-G PERENNE

représentée par Maître Emmanuel SEIFERT du CABINET MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0179

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PUR VIN (RCS de Paris 901 761 445) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent SIMON de la S.E.L.A.R.L. MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.S. SILICA (RCS de Paris 851 294 850) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0180

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation délivrée le 20 octobre 2022 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à l'encontre de la S.C.I. IL CANTINONE et de la S.A.R.L. PUR VIN ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 19 décembre 2023, par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à l'encontre de la S.A.S SILICA ;

Vu les observations des conseils des parties en vue de l'audience de mise en état du 29 janvier 2025;

Vu les conclusions du le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] de désistement d'instance à l'encontre de la S.C.I. IL CANTINONE ;

Vu la jonction des dossiers n°23/16413 et n° 23/12259 sous le numéro de RG n°23/12259 ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra