PCP JTJ proxi fond, 4 février 2025 — 24/00078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Thomas BEAL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe PAQUET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKF
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE S.A.S.U. L’ATELIER 228, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0344
DÉFENDERESSE Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas BEAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0217
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2021, Mme [U] [J] s’est attachée les services de la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR dans le cadre de la rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
La société L’ATELIER 228 est intervenue pour la fourniture de stores et de rideaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société L’ATELIER 228 a fait assigner Mme [U] [J] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de : - 8255,58 euros correspondant à la facture de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la première mise en demeure, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, la société L’ATELIER 228, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant à 3500 euros celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, elle explique avoir été sollicitée par la société DDE ARCHITECTURE D’INTERIEUR et que Mme [U] [J] n’a pas payé la facture de solde en date du 26 août 2022.
Mme [U] [J], représentée par son conseil, demande de : - juger que la demanderesse échoue à démontrer la commande par Mme [U] [J] des prestations relatives à la buanderie, chambre d’enfant 1, chambre d’enfant 2, 1er étage terrasse et en conséquence ramener les prétentions de la société L’ATELIER 228 à hauteur de 4548,78 euros au titre de la facture de solde, - condamner la société L’ATELIER 228 à lui payer les sommes de : * 2000 euros au titre des malfaçons et de l’absence de finition de ses prestations, outre ses manquements aux obligations de conseil à l’égard de sa cliente, * 3448,78 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement extracontractuelle au titre de ses obligations précontractuelles, - compenser les créances entre les parties, - débouter la société L’ATELIER 228 de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société L’ATELIER 228 à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1223 et 1104 du code civil, Mme [U] [J] indique que la société L’ATELIER 228 n’apporte pas la preuve de la commande préalable de certaines prestations visées dans la facture de solde, que les prestations convenues n’ont pas été achevées par la faute de la demanderesse, et évoque l’absence de conseil et la mauvaise foi de la société L’ATELIER 228.
L'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’existence d’un contrat entre la société L’ATELIER 228 et Mme [U] [J] Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document. Suivant l'article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. En l’espèce, il incombe à la société L’ATELIER 228 qui demande le paiement d'une facture de travaux portant sur l'installation de stores et de rid