18° chambre 2ème section, 5 février 2025 — 22/01140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me PIREDDU (D1014) Me PEYRON (E1260)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/01140 N° Portalis 352J-W-B7G-CV62H

N° MINUTE : 2

Assignation du : 20 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. A L’AUBERGE FRANC COMTOISE (RCS de PARIS n°572 112 423) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014

DÉFENDERESSE

S.C. SOCIETE MICHELIS (RCS de PARIS n°789 364 833) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1260

Décision du 05 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/01140 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV62H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé en date du 5 avril 1995, Monsieur [A] [F] [K], Madame [H] [F] [K], Messieurs [L] et [X] [O] [V] et Madame [W] [O] [V], ont donné à bail commercial en renouvellement à la société LUCAS CARTON, des locaux à usage de restaurant situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3].

Le bail a été conclu pour une durée de 12 années à compter rétroactivement du 1er janvier 1993 et moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 1.525.000 francs, hors taxes et hors charges.

Suivant un acte sous seing privé en date du 20 juillet 2005, Monsieur [A] [F] [K], Madame [H] [F] [K], Messieurs [L] et [X] [O] [V] et Madame [W] [O] [V] ont consenti à la S.A.S. A L’AUBERGE FRANC COMTOISE venant aux droits de la société LUCAS CARTON dans des conditions non précisées, le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2005, pour se terminer le 31 décembre 2014, et moyennant un loyer annuel de 300.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.

Par un acte extrajudiciaire du 27 juin 2013, Monsieur [A] [F] [K] et Madame [H] [F] [K] venant aux droits de Monsieur [X] [O] [V], de Madame [W] [O] [V] épouse [U] [C] et de Madame [I] [O] [V] veuve de Monsieur [L] [O] [V], ont signifié à la société A L’AUBERGE FRANC COMTOISE un congé pour le 31 décembre 2013 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel porté à 420.000 euros, hors taxes et hors charges.

Par courrier du 31 juillet 2013, la locataire a accepté le principe de renouvellement du bail, indiquant qu’elle ne pouvait consentir à une augmentation du loyer supérieure à 390.000 euros par an.

Les parties sont parvenues à un accord pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 390.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2017.

Par un acte extrajudiciaire du 30 décembre 2021, la S.C. SOCIETE MICHELIS, actuelle propriétaire du local donné à bail, a fait signifier à la société A L’AUBERGE FRANC COMTOISE un commandement de payer la somme de 297.675,68 euros au titre d’un arriéré locatif visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré le 20 janvier 2022, la S.A.S. A L’AUBERGE FRANC COMTOISE a fait assigner la S.C. SOCIETE MICHELIS devant ce tribunal en opposition au commandement signifié le 30 décembre 2021.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire et la mission du médiateur a été renouvelée le 3 juillet 2023, sans permettre cependant une issue amiable du litige opposant les parties.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société A L’AUBERGE FRANC COMTOISE demande au tribunal de :

- constater que la totalité des sommes objet du commandement ont été réglées ; - débouter la société MICHELIS de sa demande de paiement et de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal décidait que des sommes sont dues au bailleur,

- Suspendre les effets du commandement et octroyer un délai à la société L’AUBERGE FRANC COMTOISE pour procéder au règlement jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner la société MICHELIS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022,