1/1/2 resp profess du drt, 5 février 2025 — 22/06204

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/06204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOH

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Février 2022

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [F] [W] épouse [A] [Adresse 10] [Adresse 10] CANADA

Représentés par Me Frédéric TALMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0990, et par Me Isabelle RAYGADE, avocat plaidant au barreau de BERGERAC, [Adresse 4] - 24100 BERGERAC

DÉFENDEURS

Maître [Y] [G] [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

Décision du 05 Février 2025 [Adresse 1] N° RG 22/06204 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOH

S.C.P. [14] CENTRE COMMERCIAL [12] [Adresse 11] [Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de l’ASSOCIATION COLLET PHILIPPE ET AUTRE CABINET, avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 3], et par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0347

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] épouse [A] ont mandaté Maître [Y] [G], avocate au barreau de Paris, afin d'introduire une action judiciaire à l'encontre de leur mère, Madame [Z] [X] épouse [J], aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre eux et de reddition de comptes de la gestion d'affaires opérée par cette dernière.

Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - constaté que la demande de licitation de la maison de [Localité 13] est devenue sans objet en raison de la vente intervenue le 27 novembre 2014 ; - ordonné le partage du prix de vente qui en est résulté et désigné pour y procéder un notaire ; - débouté Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] de leur demande en indemnité d'occupation ; - déclaré leur demande de reddition de comptes, tant de l'indivision que de gestion d'affaires, limitée par la prescription à la période du 16 juillet 2008 au 31 décembre 2011 et dit que Madame [Z] [X] épouse [J] devra procéder à cette reddition de comptes ; - avant dire-droit sur les demandes chiffrées, ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] afin de : * donner son avis sur la reddition des comptes de la gestion de Madame [X] sur la période du 16 juillet 2008 au 31 décembre 2011, tant de l'indivision de la maison de [Localité 13] que sur le patrimoine de ses deux enfants ; * déterminer si les prélèvements qu'elle a opérés correspondent à des dépenses légitimes ou au remboursement de frais engagés dans le cadre de sa gestion, de chiffrer le cas échéant les montants à rapporter et proposer les comptes à faire ; * donner son avis sur l'existence de fautes de gestion et sur le préjudice qui a pu en découler pour les requérants ; - débouté Madame [X] [J] de ses demandes reconventionnelles, tant en paiement d'une indemnité de gestion qu'en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert, Monsieur [M] [E], a déposé son rapport d'expertise le 15 septembre 2016.

Par arrêt du 19 septembre 2017, la cour d'appel de Riom a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [W], Madame [F] [W] et Madame [Z] [X], ces opérations portant sur le prix de vente subrogé au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] ; - dit n'y avoir lieu en l'état à : * inscrire au débit du compte d'administration de Madame [Z] [X] la somme de 18 363,39 euros ; * ordonner le partage du prix de vente et la déconsignation de la moitié de la somme détenue chez le notaire ; * statuer sur la demande d'indemnité de gestion formée par Madame [X] ; - dit qu'il appartiendra à la juridiction de première instance de se prononcer sur ces questions, et plus largement sur l'ensemble des comptes entre les parties, au vu des conclusions du rapport de complément d'expertise ; - confirmé le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité d'occupation et les dommages-intérêts pour pro