1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/04293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04293 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITQ
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSES
Madame [M] [I] [Adresse 4] [Localité 2]
Madame [C] [R] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentées par Me Emilie RONCHARD, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 1] et par Me Lauriane RAYNAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/04293 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 29 octobre et le 13 novembre 2024 au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Le 21 avril 2015, Mmes [M] [I] et [C] [R] ont fait assigner leurs voisins, les consorts [B], devant le tribunal de grande instance de Vienne afin de voir reconnaître et établir leur acte de propriété s'agissant de trois parcelles occupées, selon elles, sans droit ni titre par leurs voisins et, en conséquence, de condamner les défendeurs à procéder à des démolitions d'ouvrages et de constructions ainsi qu'à leur payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande des consorts [B] visant à la désignation d'un géomètre-expert aux fins de bornage, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et d'expertise judiciaire aux motifs, sur ce dernier point, que " cette mesure d'instruction n'est pas justifiée à ce stade et qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments qui lui seront soumis à l'appui de la revendication immobilière qui fait l'objet du présent litige ".
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2017 et l'affaire plaidée le 1er février 2018.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et nommé, pour y procéder, M. [D], remplacé par M. [Y] par ordonnance du 4 mars 2019, la date de dépôt de rapport étant fixé au 1er octobre 2019.
Déplorant l'absence de dépôt du rapport, le conseil des demanderesses a relancé à de multiples reprises l'expert [Y] ainsi que le tribunal judiciaire de Vienne.
A la suite d'échanges entre le juge en charge du contrôle des expertises et l'expert, le délai de remise du rapport a été prorogé par ordonnances successives des 20 avril 2021, 24 mai 2022, 21 novembre 2022 et 24 février 2023 pour une date limite fixée au 15 mai 2023.
Le 30 mai 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
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C'est dans ce contexte que, par acte du 10 mars 2023, Mmes [I] et [R] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Le 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture formulée par les demanderesses.
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Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 octobre 2024, Mmes [I] et [R] demandent au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer en réparation du déni de justice : - 44.000 euros au titre du préjudice moral ; - 6.950 euros au titre du préjudice financier ; - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu'elles ont souffert de délais déraisonnables constitutifs d'un déni de justice, que la désignation de l'expert est intervenue trois ans après l'assignation en raison notamment de plusieurs rabats de clôture au cours de la mise en état, que le délai de 6 mois pour désigner l'expert [Y] est déraisonnable et que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas été suffisamment diligent. De ce fait, elles considèrent qu'elles ont subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier correspondant aux honoraires versés à leurs conseils et aux frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Dans ses conclusio