Service des référés, 5 février 2025 — 24/56959

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57M3

N° : 2

Assignation du : 11 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 février 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Biologistes [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - #E1892

DEFENDERESSE

La Société Concept Print [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 octobre 2024, et les motifs y énoncés,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er septembre 1997, le Centre national des biologistes, désormais désigné le Syndicat des Biologistes, a consenti à la société CONCEPT PRINT, un contrat de bail portant sur un local commercial sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 126.000 francs (19.208,58€).

Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu'il n'a pas régularisés alors qu'il a quitté les lieux le 20 mars 2024, le SYNDICAT DES BIOLOGISTES a, par exploit délivré le 9 octobre 2024, fait citer la société CONCEPT PRINT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement : de la somme de 40.035,13€ à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au 20 mars 2024, de la somme de 5000€ en raison des impayés,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris le coût du congé délivré le 30 juin 2023 et de l'état des lieux du 20 mars 2024. A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l'article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 40.035,11€ au titre des loyers et charges échus au 20 mars 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.

La requérante sollicite une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Toutefois, d'une part, le préjudice indépendant de celui déjà réparé au titre des intérêts moratoires n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé. D'autre part, la condamnation au paiement de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui peut uniquement condamner à provision. Dès lors, la demande se heurte à l'existence de contestations sérieuses.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du congé et de l'état des lieux qui ne sont pas des dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons la société CONCEPT PRINT à payer au SYNDICAT DES BIOLOGISTES : * la somme de 40.035,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 20 mars 2024 ; * la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;

Condamnons la société CONCEPT PRINT au paiement des dépens, en ce non compris le coût du congé et de l'état des lieux ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de