1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/13554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272I

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272I

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2022, Monsieur [B] [M] a été interpellé par les forces de police puis placé en garde à vue, des chefs de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis, et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Le 16 juin 2022, Monsieur [M] a été convoqué à l'audience du 14 avril 2023, devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, à laquelle il a comparu.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [M] à 3 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis total et ordonné l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 2 mois.

Le 3 novembre 2023, le greffe du tribunal correctionnel a notifié le jugement à Monsieur [M].

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 20 octobre 2023, Monsieur [B] [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 juin 2024, Monsieur [B] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 11.000,00€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; - condamner ce dernier au paiement de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hicham Abdelmoumen.

Au soutien de ses prétentions, il explique que la responsabilité de l'Etat est engagée à hauteur d'un délai excessif de 10 mois minimum, précisant que les faits objets de la procédure litigieuse ne présentaient aucune difficulté.

Au titre de son préjudice, il soutient avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où ces délais déraisonnables ont conduit à un allongement de la période durant laquelle il a été privé de son permis de conduire, lequel a été annulé avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 2 mois à compter de la notification du jugement intervenue le 3 novembre 2023. Le demandeur expose qu'il a donc été privé de son permis du 9 mai 2022 au 3 janvier 2024.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 juillet 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M].

Il estime que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur d'un délai excessif de 5 mois entre le placement en garde à vue de Monsieur [M] et sa condamnation par jugement du 14 avril 2023, et à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, entre ce jugement et sa notification. Le défendeur explique néanmoins que Monsieur [M] ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.

Par avis du 10 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris considère que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur d'un délai excessif de 3 mois, s'agissant de la période séparant la convocation de Monsieur [M] de l'audience devant le tribunal correctionnel, et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour évaluer le préjudice en résultant. Il précise par ailleurs que, dès lors que le prévenu était comparant et assisté lors de l'audience, il n'y avait pas lieu de lui signifier ou lui notifier le jugement de sorte que ses demandes relatives à la phase post-sentencielle devront être rejetées.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code