JEX cab 3, 4 février 2025 — 24/81790

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/81790 N° Portalis 352J-W-B7I-C6FH3

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me LAUBIE CE Me DONY

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 février 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. JTL EDITIONS RCS de [Localité 5] 483 834 164 SARL XAVIER MAITRE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2374

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B005

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2024, L’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL JTL EDITIONS, entre les mains de la Banque Delubac & Cie pour la somme de 52 566,09 euros, sur le fondement de la contrainte délivrée par le directeur de l’organisme le 5 juin 2023. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 2 octobre 2024.

Par acte d’huissier du 23 octobre 2024, la SARL JTL EDITIONS a fait assigner L’URSSAF Ile-de-France aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SARL JTL EDITIONS se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution immédiate des sommes saisies dans les huit jours suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 10 201 € et la restitution du solde des sommes saisies, - en tout état de cause : la condamnation de L’URSSAF Ile-de-France à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL JTL EDITIONS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81790 et 24/81930 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires. L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L121-2 du même code permet au juge de l’exécution de donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de la contrainte décernée le 5 juin 2023 pour les cotisations dues sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 qui a été signifiée le 23 août 2024.

La SARL JTL EDITIONS justifie avoir saisi la commission de recours amiable à la réception de la mise en demeure de l’URSSAF pour paiement des cotisations sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 puis le tribunal judiciaire de Paris suite au rejet de son recours par la commission amiable.

Toutefois, aucun texte n’interdit à l’URSSAF de décerner la contrainte alors que la commission de recours amiable est saisie, ni même lorsqu’un recours juridictionnel est pendant devant le tribunal judiciaire.

D’ailleurs, la saisine d