PCP JCP fond, 4 février 2025 — 24/03026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean KIWALLO Monsieur [V] [R] [W] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2V
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0656
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0656
Monsieur [V] [R] [W] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2018 à effet au 31 août 2018, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] un appartement de quatre pièces à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel hors charges de 470,69 euros outre une provision pour charges de 140 euros.
La RIVP a fait réaliser une sommation interpellative le 4 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] saisi par requête de la RIVP a désigné un commissaire de justice avec mission de se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5], rez-de-chaussée, d’entrer dans l’appartement de M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], si besoin avec l’aide d’un serrurier, visiter l’appartement, décrire les conditions d’occupation et l’état général, interroger tout sachant et notamment les voisins.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice a été établi le 23 février 2024. Il y est indiqué qu’au moment du constat, M. [V] [R] [W] [E] est présent dans l’appartement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la RIVP a fait assigner M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - prononcer la résiliation du bail en date du 30 août 2018, - ordonner l'expulsion de M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, notamment M. [V] [R] [W] [E], avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - ordonner la séquestration des meubles à défaut d’enlèvement volontaire, ou dire que leur sort se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives, jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] à payer la somme de 2000 euros au titre de dommages intérêts, - condamner solidairement M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle déclare se référer conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de ces conclusions qu’au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que M [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] n'occupent pas personnellement le logement conformément à la réglementation applicable en matière de logement social ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail. Elle fait valoir que le constat établi par commissaire de justice démontre cette absence d’occupation personnelle et que les défendeurs ne démontrent par l’occupation effective de l’appartement. S’agissant des demandes reconventionnelles, elle conteste l’état dégradé de l’appartement et estime que les défendeurs ne le démontrent aucunement.
M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], assistés par leur conseil, déposent des conclusions auxquelles ils déclarent se référer.
Il ressort de ces conclusions qu’ils demandent que la RIVP soit: - déboutée de l’ensemble de ses demandes, - condamnée à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissa