JAF Cabinet 6, 5 février 2025 — 23/00365

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025

N° RG 23/00365 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7O

DEMANDERESSE :

Madame [D] [H] [N] épouse [N] [M] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015903 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [G] [J] [M] [U] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13], [Localité 11] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] [H] [N] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

[D] [N] et [E] [J] [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (PORTUGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : – [B] [L] [F] [C] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] (Portugal), enfant majeur et indépendant, – [S], [L] [F] [C] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (78), – [A], [Y] [F] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (78).

Le 10 janvier 2023, [D] [N] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [E] [J] [M] [U] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.   Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, réputée contradictoire, [E] [J] [M] [U] n’étant ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné, le juge aux affaires familiales a notamment : - DIT que les époux résideront séparément. - FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence. - ATTRIBUE à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à cette location, à compter du départ de son conjoint. - DIT que [E] [J] [M] [U] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance. - ORDONNE, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l’expulsion de [E] [J] [M] [U], si nécessaire avec le concours de la force publique, suivant les formes et les modalités prévues par l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - CONSTATE que [D] [N] et [E] [J] [M] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, - FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. - DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : Tant que [E] [J] [M] [U] ne justifie pas d’un logement adapté aux besoins des enfants : le père bénéficiera d’un simple droit de visite qui s’exercera les semaines paires le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sauf lorsque les enfants résideront hors Île-de-France durant les vacances scolaires, à la condition que la mère ait respecté un délai de prévenance d’au moins 15 jours. Dès que [E] [J] [M] [U] justifiera d’un logement adapté aux besoins des enfants : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance. - DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit. - FIXE à 150 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales avec indexation annuelle. - CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de son départ du domicile conjugal.

Par conclusions régulièrement signifiées au défendeur à la dernière adresse connue (ancien domicile conjugal), en date du 21 février 2024, [D] [N] formule les demandes suivantes : Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [H] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liqui