Troisième Chambre, 5 février 2025 — 22/03511

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DE MÉDIATION RENDUE LE 05 FÉVRIER 2025

N° RG 22/03511 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVYV

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 4] représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 539 607 952 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société SCI F&B, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 488 150 533 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sandrine BEZARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Faustine CALMELET, avocat plaidant au barreau de PARIS.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 13 Juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 4] représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’encontre de la société SCI F&B, aux fins de demande en paiement des charges ou contributions.

Les parties ont été interrogées sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d'un médiateur.

MOTIFS

Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l'article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.

En l'espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.

Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le CENTRE YVELINES MEDIATION, médiateur, afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

Ordonne une médiation,

Désigne en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 27 février 2025,

Dit qu'à défaut de versement de l'intégralité de la provision, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,

Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l'issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,

Rappelle que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l'audience de mise en état du 24 Juin 2025 à 09h30 afin qu'il soit fait le point sur l'évolution de l'affaire,

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 FÉVRIER 2025 par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY