JAF Cabinet 6, 5 février 2025 — 23/01040

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025

N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBDL

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] [D] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

DEFENDERESSE :

Madame [H] [X] [S] [I] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN Me Marie ALEXANDRE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [I] et [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Le 14 février 2023, [M] [W] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [H] [I] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 avril 2023 et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - CONSTATE la résidence séparée des époux. - FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence. - ATTRIBUE à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à cette location. - ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, Et notamment à l’époux les affaires suivantes : une malle de voyage ancienne ayant appartenu à ses grands-parents paternels, un grand-thermomètre publicitaire en zinc ayant appartenu à ses grands-parents paternelles, des souvenirs de famille, verres, vases, cocotte, récupérés à la suite du décès de sa mère, une chevalière en or ayant appartenu à sa mère, bague et bracelet ayant appartenu à sa marraine, un lit de 160 avec sommier et matelas, une télévision de marque Philips grand écran, une table de salle à manger,meubles de rangement de cave. - CONDAMNE [M] [W] à verser à [H] [I] en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois avec indexation annuelle.

- REJETTE la demande d’attribution provisoire du véhicule Porsche, en l’absence de certitude sur le caractère commun de ce bien. - REJETTE la demande au titre de la désignation judiciaire du notaire. - CONSTATE que [M] [W] donne son accord pour la consultation du fichier FICOBA. - DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 janvier 2024, [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - RECEVOIR Monsieur [M] [W] en sa demande en divorce. - PRONONCER le divorce des époux [W] - [I] sur le fondement des dispositions de l’article 238 du Code civil. - ORDONNER la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2018 à la Mairie de [Localité 11] (Vendée) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif. - DIRE que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce. - DIRE qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une prestation compensatoire compte tenu de la brièveté du mariage. - PRONONCER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. - PROCEDER à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du Code civil. - FIXER la date des effets du divorce à compter du 25 juillet 2022, date à partir de laquelle les époux ont cessé de collaborer. - CONDAMNER Madame [H] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2024, [H] [I] formule les demandes suivantes : -DÉBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -PRONONCER le divorce de Madame [H] [I] épouse [W] et Monsieur [M] [W] sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ; -ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] en date du 15 septembre 2018,