JAF Cabinet 2, 5 février 2025 — 24/05710

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025

N° RG 24/05710 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7XJ

DEMANDEUR :

Madame [B], [L], [G] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [F] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348 et par Me Aurélie TORCHET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Julia MAZIER, Me Martina BOUCHE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [B] [L] [G] [W] et Monsieur [J] [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], ayant précédemment conclu un contrat de mariage reçu le 13 mai 1995 par Maître [X], notaire à [Localité 11].

Quatre enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union : - [E], née le [Date naissance 6] 1996, - [R], née le [Date naissance 5] 1997, - [S], né le [Date naissance 3] 2000, - [V], né le [Date naissance 8] 2002.

Par acte du 9 octobre 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [P] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2024, sans mention du fondement de sa demande en divorce, et a sollicité des mesures provisoires.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024.

A cette audience, tenue hors la présence du public, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué renoncer aux mesures provisoires et déposé des conclusions concordantes sur le fond du divorce aux fins de prononcé du divorce et d’homologation de la convention de divorce et de leur état liquidatif.

Ils ont produit : deux actes sous signature privée contresigné par avocats datés du 25 octobre 2024 par lesquels les époux ont chacun accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,une convention portant sur les conséquences du divorce en date du 25 octobre 2024, dont ils sollicitent l’homologation,un acte de liquidation et partage de biens indivis établi par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 25 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 27 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU l’assignation en divorce du 9 octobre 2024 VU les actes sous signature privée contresigné par avocats datés du 25 octobre 2024 par lesquels les époux ont chacun accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, VU la convention portant sur les conséquences du divorce en date du 25 octobre 2024, VU l’acte de liquidation et partage de biens indivis établi par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 25 octobre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [B] [L] [G] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]

ET

Monsieur [J] [F] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Madagascar)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 à [Localité 10],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

HOMOLOGUE la convention portant sur les conséquence du divorce des époux annexée au présent jugement relative aux conséquences de leur divorce,

HOMOLOGUE l'acte de liquidation et partage de biens indivis établi et reçu par Maître [I], notaire à [Localité 9], le 25 octobre 2024 annexé à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

LAISSE à chacun la charge de ses propres dépens ;