JAF Cabinet 6, 5 février 2025 — 23/00647
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025
N° RG 23/00647 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC45
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [O] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française domicilié : chez Mr et Mme [O] [Adresse 8] [Adresse 8]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant, et Me Jean François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1326, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Me Lydia SAID de la SELEURL SAID AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Mélina PEDROLETTI Me Lydia SAID Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] [O] Mme [Y] [L] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[V] [O] et [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [Z], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2023, [V] [O] a assigné [Y] [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - DIT que les époux résideront séparément. - FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence. - ATTRIBUE à Madame [Y] [L] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) sis [Adresse 3], à titre gratuit, au titre du devoir de secours. - ORDONNE la remise des effets personnels des époux. - DIT que Monsieur [V] [O] prendra en charge en totalité le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès du [10] jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation. - DIT que Monsieur [V] [O] prendra en charge les charges de copropriété, gaz, [11], internet, assurances jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation. - DIT qu’après le 31 décembre 2023, les époux prendra en charge par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier et les charges afférentes au domicile conjugal. - DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. - DECLARE irrecevable la demande de [Y] [L] visant au rachat du domicile conjugal. - REJETTE la demande d’audition de l’enfant formulée par Madame [Y] [L]. - DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[Z] est exercée en commun par les deux parents. - FIXE la résidence habituelle d’[Z] au domicile maternel. - DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [V] [O] recevra [Z] de la manière suivante : • En période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes ou du conservatoire au dimanche 18h30, • En période de vacances scolaires : – la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires – le partage des grandes vacances scolaires se fera par quinzaine jusqu’au x8 ans révolus de l’enfant puis par moitié pour la suite, – l’échange de l’enfant aura lieu le samedi à 9h.
à charge pour Monsieur [V] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [Z] à l’école ou au conservatoire ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. -DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. -DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période. -DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question. -DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures 30. -RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. -FIXE à 350 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d’[Z] que doit verser le père à la mère, toute l’année