REFERES CONSTRUCTION, 5 février 2025 — 24/01996

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01996 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFPL

MINUTE n° : 2025/ 91

DATE : 05 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [B] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Arnaud BILLIOTTET Me Caroline CLEMENT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET Me Caroline CLEMENT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte extrajudiciaire en date du 7 Mars 2024, Monsieur [O] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [E] devant le juge des référés aux fins de :

ordonner aux Consorts [E] d'arracher les six lauriers roses, arbres plantés sur le fonds BW N°[Cadastre 6] à moins de deux mètres du fonds BW N°[Cadastre 5] et d'une hauteur supérieure à deux mètres, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, ordonner aux Consorts [E] de couper les branches des arbustes et arbrisseaux dépassant sur le fonds cadastré BW N°[Cadastre 5] appartenant au requérantdire qu'à défaut de satisfaire immédiatement à cette condamnation, les Consorts [E] seront tenus au paiement d'une astreinte de 200,00 € par jour de retardordonner aux Consorts [E] d'arracher l'arbre planté entre le 5 Juillet et le 14 Décembre 2023 d'une hauteur au moins égale à quatre mètres et situé entre la maison de gardien située sur le fonds BW N°[Cadastre 6] et la limite d'avec le fonds BW [Cadastre 4]. Monsieur [O] sollicite à titre subsidiaire de désigner un expert. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des consorts [E] à payer au requérant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les consorts [E] sollicitent de :

VENIR le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge du Fond.

A titre subsidiaire

VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER que sa demande est irrcevable en application des dispositions de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile.

A titre infiniment subsidiaire

VENIR Monsieur [O] ENTENDRE DIRE ET JUGER qu'il est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter la condamnation de Monsieur [E] à arracher l'arbre planté sur le fonds BW N°[Cadastre 6] en limite avec le fonds BW N°[Cadastre 4] devra être rejetée.

VENIR Monsieur [O] ENTENDRE METTRE HORS DE CAUSE Madame [W] Epouse [E].

A titre très infiniment subsidiaire

VENIR Monsieur [O] S'ENTENDRE DEBOUTER de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées.

VENIR Monsieur [O] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. VENIR Monsieur [O] S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] maintient ses demandes.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01993, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

Les consorts [E] indiquent que la demande de M. [O] n’est pas fondée sur la démonstration de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite mais sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil.

En développant cette argumentation, les consorts [E] procèdent par voie d’affirmation.

Il ressort en effet des dernières écritures du demandeur que son action est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et est donc fondée sur l’article 835 du code de procédure civile.

Le juge des référés est par conséquent compétent pour statuer sur la demande.

Sur la recevabilité de l’assignation

Selon M. et Mme [E], Monsieur [O] n'aurait procédé à aucune démarche amiable et n'aurait pas fait précéder sa demande par une t