REFERES CONSTRUCTION, 5 février 2025 — 24/03107

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03107 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG7C

MINUTE n° : 2025/ 93

DATE : 05 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 8] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.S.U. LPDM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAURO FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Josselin BERTELLE Me Anaïs GARAY

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Josselin BERTELLE Me Anaïs GARAY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La résidence [Adresse 10] est située au [Adresse 6] à [Localité 8].

Au rez-de-chaussée de la résidence, la société LPDM exploite un fonds de commerce de restauration dénommé « Pampa ». L’exploitation effective aurait débuté courant octobre 2022.

Les locaux commerciaux sont la propriété de la société MAURO FINANCES.

Les copropriétaires et occupants de la résidence se plaignant d’importantes nuisances sonores liées à l’exploitation du restaurant, ont fait assigner devant la présente juridiction la société LMDP et la société MAURO FINANCES aux fins suivantes :

Vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins notamment de -se rendre sur les lieux -se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants -procéder à toute constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées -réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire -dire si ces mesures acoustiques dépassent les normes en vigueur et les inconvénients normaux de voisinage. -dire si l’exploitation de l’établissement LA PAMPA est conforme à la règlementation applicable en matière de diffusion de son amplifiée -Fournir au tribunal tous éléments de faits de nature à permettre de statuer sur les préjudices et les responsabilités encourues. Réserver les dépens

Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], exposant l’appropriation par l’exploitant des parties communes, a modifié ses demandes de la manière suivante :

Vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins notamment de -se rendre sur les lieux -se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants -procéder à toute constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées -réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire -dire si ces mesures acoustiques dépassent les normes en vigueur et les inconvénients normaux de voisinage. -dire si l’exploitation de l’établissement LA PAMPA est conforme à la règlementation applicable en matière de diffusion de son amplifiée -Fournir au tribunal tous éléments de faits de nature à permettre de statuer sur les préjudices et les responsabilités encourues. Faire interdiction à la société LDPM d’installer des tables et chaises sur les parties communes de la résidence [Adresse 10] sous astreinte de 10000 euros par infraction constatée. Dire qu’en cas d’infraction, la société MAURO FINANCES, propriétaire devra garantir le paiement de l’astreinte ordonnée. Débouter la société LDPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société LDPM au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société LPDM sollicite du juge des référés de :

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 10] à