REFERES CONSTRUCTION, 5 février 2025 — 24/07009
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07009 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6Z
MINUTE n° : 2025/ 97
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
Société CAPPA BKT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 8] non comparant
S.A.R.L. I.S.M. BATI, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société ISM BATI, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Armelle BOUTY Me Patricia CHEVAL Me Julie DUPY Me Lionel ESCOFFIER Me Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY Me Patricia CHEVAL Me Julie DUPY Me Lionel ESCOFFIER Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 11 août 2023, la SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME a cédé au profit de la SCCV [Localité 15] un bien immobilier sis [Adresse 5], comprenant 4 bâtiments, comportant chacun 2 logements.
Le gros œuvre aurait été confié à la SASU FAF, assuré auprès de la compagnie MIC, le lot menuiseries aurait été attribué à Monsieur [F] [K], la société CAPPA BKT aurait eu en charge le lot enduits extérieurs sur deux garages, et la société AGK RENOV aurait réalisé l’enduit de façade.
La maîtrise d’œuvre aurait été confiée à la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, laquelle est assurée auprès de la compagne MIC INSURANCE.
Monsieur [M] aurait été mandaté pour la réalisation de deux escaliers.
Exposant des difficultés pour obtenir la communication de documents, et un état d’avancement du chantier insuffisant, la SCCV SEILLANS a mandaté un expert et un commissaire de justices aux fins de constater l’existence de désordres. Suivant exploits de commissaire de justice des 13, 14 et 16 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Localité 15] a fait assigner M. [O] [M], M. [F] [K], la société CAPPA BKT, la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, la SARL ISM BATI, la société le Hameau Notre Dame, la société MAAF ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation, outre de réserver les dépens.
M. [F] [K], la société CAPPA BKT et la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION n’ont pas constitué avocat.
La compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL ISM BATI ont conclu et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu’il soit jugé que la société [Localité 15] ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise tant à sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur des sociétés FAF et CAP. Elle sollicite dès lors sa mise hors de cause.
Monsieur [M] sollicite également sa mise hors de cause.
La SCCV LE HAMEAU DE NOTRE DAME sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande en raison de l’absence de recours à son encontre. Elle demande à titre subsidiaire que soient actés ses protestations et réserves et sollicite un complément d’expertise. Elle sollicite enfin à titre reconventionnel le paiement d’une somme provisionnel de 1.378.508,50 €
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07009, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
A l’audience le conseil de la demanderesse sollicite le rejet des conclusions déposées le 4 décembre p