Chambre 1, 5 février 2025 — 24/04623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 05 Février 2025 Dossier N° RG 24/04623 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIFN Minute n° : 2025/ 67
AFFAIRE :
[E] [G] C/ [L] [F]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F], domicilié chez Mme [F], [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation devant le présent Tribunal délivrée le 4 juin 2024 par Mme [E] [G] à M. [L] [F] sur le fondement des articles des articles 1104, 1231-1, 1361 et 1875 du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [E] [G] la somme de 22800 € correspondant à la somme restant due en principal, soit 19700 €, outre le taux d'intérêt contractuel accepté pour un montant de 3100 € au titre du remboursement de la somme prêtée le 20 septembre 2021.
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [E] [G] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [L] [F] ayant fait la démonstration de sa particulière mauvaise foi et de sa résistance abusive à rembourser la somme prêtée.
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [E] [G] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Monsieur [L] [F] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 27 novembre 2024.
A l'issue des débats, la partie demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Pour justifier de sa demande de condamnation, Mme [E] [G] indique avoir prêté au défendeur une somme de 20.000 €.
Elle verse aux débats un document intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » en date du 28 septembre 2021, ainsi qu'un extrait de compte justifiant du versement effectif des fonds le 21 septembre 2021.
Un intérêt conventionnel de 3100 € était en outre prévu dans le contrat.
Selon le document produit, le défendeur devait rembourser sa dette par échéance mensuelle de 1650 € entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2023.
Seul un versement de 300 € est intervenu le 22 avril 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance dont se prévaut la demanderesse est fondée.
Il sera fait droit à sa demande de condamnation.
Sur la condamnation aux dommages et intérêts
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] n'a eu de cesse de tenter de gagner du temps pour tenter de se soustraire à ses obligations.
La résistance dont a fait preuve M. [F] est manifestement abusive.
Les démarches engagées par Mme [G] pour recouvrer sa créance lui ont nécessairement causé un préjudice moral, distinct des sommes engagées pour la défenses de ses intérêts légitimes.
M. [F] sera condamné à verser à Mme [G] la somme de 3.000 € à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
La requérante est bien fondée a solliciter la prise en charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes. Monsieur [L] [F] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositi