Chambre 1, 5 février 2025 — 22/01824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 05 Février 2025 Dossier N° RG 22/01824 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JM4I Minute n° : 2025/ 64

AFFAIRE :

[F] [I] C/ [L] [H]

JUGEMENT DU 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, mis en délibéré au 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES - Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation devant le présent Tribunal délivrée le 15 mars 2022 par M. [F] [I] à M. [L] [H] sur le fondement des articles des articles 1101 et suivants du code civil, 1353 et suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :

Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 70000 € en remboursement des reconnaissances de dettes précitées outre les intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 12 octobre 2019.

Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.

Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 2000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, M. [L] [H] sollicite du tribunal de :

Déclarer Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes ;

Le Débouter en toute hypothèse de toutes ses demandes ;

En toute hypothèse, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;

Subsidiairement, Octroyer à Monsieur [H] 18 mois de délais pour le paiement des sommes litigieuses.

Condamner le demandeur à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [F] [I] maintient ses demandes à l'exception de la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 4000 € au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 27 novembre 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de condamnation principale

Pour justifier de sa demande de condamnation, M. [I] indique avoir prêté au défendeur une somme globale de 70.000 €.

La créance dont M. [I] se prévaut serait constatée dans le cadre de deux reconnaissance de dettes en date des 8 octobre 2018 et 12 octobre 2018 pour des montants de 25.000 euros et 45.000 euros.

Le demandeur verse aux débats lesdites conventions.

En défense, M. [H] conteste la demande en invoquant les dispositions de l'article 1359 du code civil en vertu duquel :

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

M. [H] se prévaut également de l'article 1376 du code civil qui dispose :

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers u