REFERES CONSTRUCTION, 5 février 2025 — 24/02767
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02767 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG5V
MINUTE n° : 2025/ 92
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ALCYOM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Alain DE ANGELIS Me Michel MONTAGARD
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Alain DE ANGELIS Me Michel MONTAGARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ALCYOM a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 6 septembre 2022, les époux [P] ont acquis un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble ainsi que 3 garages.
La livraison est intervenue le 11 avril 2023, avec réserves.
Exposant l’existence de désordres et la non livraison des trois garages et d’un local à vélo et suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus exemple exposé des motifs, moyens et prétentions, les époux [P] ont assigné la société ALCYOM devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de la société ALCYOM à procéder à la livraison des lots non livrés sous astreinte de 1000 € par jour de retard. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société ALCYOM à leur verser une somme provisionnelle de 25.000 € à valoir sur leur préjudice, outre 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALCYOM a assigné son assureur, la compagnie ALBINGIA en intervention forcée, selon exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus exemple exposé des motifs, moyens et prétentions, la compagnie ALBINGIA sollicite du juge des référés de :
JUGER IRRECEVABLE en l’état les demandes formulées à l’encontre de la société ALBINGIA et la mettre hors de cause.
REJETER les demandes la société ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et tous risques chantiers de la société ALCYOM les garanties de ces contrats n’étant pas mobilisables
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes faites à l’encontre de la compagnie ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage à défaut de déclaration de sinistre préalable ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, tous risques chantiers et dommages ouvrage ;
SUBSIDIAREMENT
DONNER ACTE à la société ALBINGIA de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à la condition expresse que la mesure d’instruction ne pourra concerner que les dommages listés dans l’assignation et les pièces y annexées
JUGER que L’expert devra avoir pour mission de « donner au tribunal tous les éléments qui permettant de déterminer les responsabilités »
REJETER toute demande de condamnation tout aussi injustifiée que prématurée en l’état de la mesure d’instruction sollicitée.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus exemple exposé des motifs, moyens et prétentions, la société ALCYOM sollicite :
Vu les articles 122, 145, 370, 696, 700, 835 du Code de Procédure Civile ;
RECEVOIR la SARL ALCYOM en ses demandes ;
Les DECLARER bien fondées ;
A titre liminaire,
CONSTATER l’interruption d’instance du fait du décès de Monsieur [B] [P], laquelle ne pourra être reprise qu’à compter de l’intervention de la succession ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée devant le Juge des référés (formation référés construction) du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sous le numéro RG 24/06855 ;
Sur la demande d’expertise, à titre principal,
DIRE ET JUGER hors de cause la SARL ALCYOM eu égard à la réception d