REFERES CONSTRUCTION, 5 février 2025 — 24/03314
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03314 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHVL
MINUTE n° : 2025/ 94
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représenté par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LES JARDINS DE MANOU, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Gérard MINO Me Marion VARNER
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Gérard MINO Me Marion VARNER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES JARDINS DE MANOU a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation au [Adresse 5] à [Localité 9].
Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement plusieurs lots situés au sein de cet ensemble immobilier, suivant acte en date du 4 mai 2021.
La livraison devait intervenir le 30 septembre 2022.
Elle a finalement eu lieu le 30 mars 2023, avec réserves. De nouvelles réserves étaient adressées par les demandeurs le 6 avril 2023.
Exposant l'existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [X] et Madame [S] [K] ont fait assigner la SARL LES JARDINS DE MANOU, aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la requise au paiement d'une somme de 66.698,994 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices, outre 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonnée l'exécution provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES JARDINS DE MANOU a fait assigner M. [Z] [Y], architecte en charge de la maîtrise d'œuvre du projet et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français aux fins de leur déclarer opposables les opérations d'expertise et de les condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français sollicite du juge des référés de :
JUGER la demande de condamnation provisionnelle formulée par les consorts [X]/[K] au titre du retard de livraison infondée, et s'analysant en une demande de liquidation de leur entier préjudice
JUGER que l'appel en garantie dirigé par la SARL LES JARDINS DE MANOU se heurte à des contestations sérieuses
DEBOUTER les consorts [X]/ [K] de leurs demandes de liquidation de leur entier préjudice
DEBOUTER la SARL LES JARDINS DE MANOU de son appel en garantie formulé au titre du retard de chantier
CONDAMNER tous succombant à payer à Monsieur [Y] et la MAF 1500 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LES JARDINS DE MANOU sollicite du juge des référés, outre la jonction des procédures, de :
DEBOUTER Monsieur [X] [A] et Madame [K] [S] de leur demande de désignation d'un Expert, ceux-ci ne disposant d'aucun motif légitime tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction, ladite mesure d'instruction étant au demeurant inutile.
DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [K] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 66.698,94 €, l'obligation de la société LES JARDINS DE MANOU étant sérieusement contestable et échappant ainsi au pouvoir du Juge des référés.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [X] et Ma