Juge de l'Exécution, 4 février 2025 — 24/06884

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/06884

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPM

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [N] [X] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Madame [S] [Y]

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 juillet 2024 à Monsieur [D] [N] [X] à la requête de l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 13 juin 2024.

Par déclaration au greffe du 18 septembre 2024, Monsieur [D] [N] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [D] [N] [X] a maintenu sa demande exposant avoir acquis une licence de taxi depuis le mois de novembre 2024 et être en mesure de reprendre le règlement des échéances courantes et apurer l'arriéré locatif.

L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a comparu en personne et s'est opposé à l'octroi de délais aux motifs qu'aucun versement n'été effectué depuis un an et que la dette locative s'élève à la somme de 35.569,40 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il ressort des pièces versées aux débats que la dette locative s’élevait, au jour du prononcé du jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 13 juin 2024, à la somme de 23.732,27 euros et qu'elle n'a cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 35.569,40 euros à ce jour.

En outre, la partie demanderesse a été déboutée de sa demande de délais aux termes du jugement en date du 13 juin 2024 et justifie d’une unique démarche afin de se reloger, tardive pour dater du 17 septembre 2024.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [D] [N] [X] de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [D] [N] [X] aux dépens;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION