Juge de l'Exécution, 4 février 2025 — 24/06788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06788
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPES
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Fabrice LECOCQ, barreau de l’Essonne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6230 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ECLA PALAISEAU OPCO [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître François-rené GAS, barreau de l’Essonne
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024 Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SAS ECLA PALAISEAU OPCO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir prononcer la nullite du commandement de quitter les lieux en date du 19 septembre 2024 et aux fins de voir :
JUGER IRREGULIERS en la forme les commandement de quitter les lieux du 19 septembre 2024 et commandement de payer du 19 septembre 2024;
En conséquence :
ANNULER les acte de signification, commandement de quitter les lieux et commandement de payer signifies successivement le 19 septembre 2024;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [X] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux,
ACCORDER à Monsieur [X] des délais de paiements de 24 mois moyennant un réglement de 150 euros par mois jusqu’au 24eme mois avec règlement sur solde au 24ème mois pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 19 septembre 2024,
CONDAMNER la SAS ECLA PALAISEAU OPCO à verser au requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du NCPC,
ORDONNER la notification, par les services du secretariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinzejours de cette notification,
ORDONNER l'exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement a intervenir,nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l'urgence.
CONDAMNER la SAS ECLA PALAISEAU OPCO aux entiers dépens.
A l'audience du 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [X], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le commandement de quitter les lieux doit préciser l'adresse de la commission de médiation dont dépend le débiteur,
- or, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 19 septembre 2024 ne comporte pas cette adresse de sorte qu'il est nul,
- l'expulsion aurait des conséquences d'une exceptionelle dureté,
- compte tenu de sa situation fianncière, il est bien fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement.
La SAS ECLA PALAISEAU OPCO, représentée par avocat, s'est opposée aux demandes de Monsieur [Y] [X] exposant que :
- la mention de l'adresse de la commission de médiation n'est pas prévue par un texte,
- Monsieur [Y] [X] ne démontre pas sa bonne foi, les premiers arriérés de loyers datant du mois de septembre 2022, celui-ci n'effectuant plus aucun versement régulier et n'ayant pas efffectué de démarches afin de rechercher un logement.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Selon l'article R 411-1 du même code, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte de commissaire de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité:
1o L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est po