Juge de l'Exécution, 4 février 2025 — 24/07068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07068
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFX
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, barreau de Paris (C 1294)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOFIMO [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Mélanie VERNET, barreau de Paris (C 0276)
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2024 la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] a fait assigner la SARL SOFIMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :
DECLARER la demande de la requérante recevable et bien fondée, Y FAISANT DROIT, CONSTATER que le titre exécutoire sur lequel les saisies sont fondées, à savoir l’ordonnance d’homologation du 27 juin 2023 est non avenu et qu’il ne fait pas état d’une créance chiffrée, PRONONCER la nullité des saisies attributions pratiquées par SOFIMO sur les comptes bancaires d’ADM le 16 octobre 2024, ORDONNER la mainlevée desdites saisies, ORDONNER la suspension de toute mesure d’exécution à l’encontre de la société AD M sur le fondement du titre exécutoire en cause, CONDAMNER la société SOFIMO à payer à la société ADM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ORDONNER, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] fait valoir que :
- par acte sous-seing-privé en date du 31 janvier 2021, la SARL SOFIMO lui a consenti un bail commercial portant sur divers locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (77),
- le 14 avril 2023, les parties ont conclu un acte de résiliation amiable dudit bail commercial homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Melun en date du 27 juin 2023, saisi à la seule requête de la SARL SOFIMO,
- l’ordonnance d’homologation a été signifiée le 8 février 2024, soit plus de sept mois après avoir été rendue,
- par acte en date du 4 octobre 2023, elle a assigné la SARL SOFIMO devant le tribunal judiciaire de Melun en nullité de l’acte de résiliation amiable susvisé,
- par acte en date du 18 mars 2024, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun d’une demande en rétractation de l’ordonnance d’homologation en date du 27 juin 2023,
- par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent de sorte qu’elle a fait délivrer une nouvelle assignation en référé rétractation devant le juge ayant rendu l(ordonnance d’homologation,
- le 16 octobre 2024, la SARL SOFIMO a fait pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires, ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 7], du Crédit Mutuel, de la banque Treezor et de la Société Générale à hauteur de la somme de 120.472,07 euros hors frais,
- ces saisies- attribution se sont avérées partiellement fructueuses,
- le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations soulevées à l’encontre des saisies attributions querellées dès lors qu’elles ont pour objet de contester le titre exécutoire,
- l’ordonnance d’homologation n’ayant pas été signifiée dans les six mois de son prononcé est non avenue, par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, les saisies attribution sont nulles fautes de reposer sur un titre exécutoire faisant état d’une créance liquide et exigible, l’ordonnance d’homologation ne comportant aucun montant permettant de fixer la créance de la SARL SOFIMO. La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité, à titre principal, du juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évry statuant au fond et, à titre subsidiaire,de débouter la SAS ARMURERIE DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- du fait de l’abrogation partielle des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évry,
- elle dispose d’un titre exécutoire valablement signifié dès lors que, s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de l’article 478 du code de procédure c