Juge de l'Exécution, 4 février 2025 — 24/07013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/07013

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQFL

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Organisme COMPTABLE RESPONSABLE DU PRS DE L’ESSONNE Madame le Comptable Publique, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MMJ [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, non représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, barreau de Paris (C 1536)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] [X] reste devoir une somme de 18.477,73 euros au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne au titre de divers impôts.

Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 15 mai 2024 entre les mains de son employeur, la SARL MMJ à la demande de Madame le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Essonne, pour la somme de 18.477,73 euros.

Par mise en demeure en date du 15 juillet 2024, Madame le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Essonne a mis en demeure la SARL MMJ d'avoir à déférer à la saisie administrative, sous peine d'être condamnée au paiement des sommes dues par le débiteur.

Par correspondance en date du 6 août 2024, la SARL MMJ a indiqué ne devoir aucune somme à Monsieur [N] [V] [X].

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SARL MMJ le 12 septembre 2024, en vain.

Par acte du 6 novembre 2024, Madame le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Essonne a fait assigner la SARL MMJ devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18.477,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de réception de la mise en demeure outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 7 janvier 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :

- en application des dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s'il s'abstient de répondre au créancier, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues,

- la SARL MMJ a indiqué ne devoir aucune somme à Monsieur [N] [V] [X],

- or, il ressort des déclarations sociales nominatives (DNS) que Monsieur [N] [V] [X] est bien salarié de la SARL MMJ et perçoit un salaire mensuel s'élevant à la somme de 1.556 euros de sorte que la quotité saisissable s'élève à la somme de 1.298,90 euros, pour la période de mai à septembre 2024,

- la SARL MMJ qui est restée, sans motif légitime, inactive à la suite de la saisie pratiquée entre ses mains doit donc être condamnée à hauteur de l'intégralité des sommes restant dues à ce jour, soit la somme de 18.477,73 euros.

La SARL MMJ, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 septembre 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions

Le délibéré a été fixé au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Selon l'article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

L'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applica