1ère Chambre cab E, 3 février 2025 — 24/00903

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab E

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me GIRAUDO à Me PORTERON

le

N° MINUTE : 25/ JUGEMENT : [D] [I] épouse [S] C/ [K] [S]

DU 03 Février 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 24/00903 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQV5

DEMANDEUR:

Madame [D] [I] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7].

Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VADROT Greffier : Mme LANDRIEU

DEBATS

A l’audience non publique du 06 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [S] et Madame [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (FINISTERE), sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [Y] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 11] - [V] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11]

Madame [D] [I] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice enregistrée au greffe le 10 novembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état, après avoir autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, a, statuant sur les mesures provisoires : - autorisé les parties à résider séparément - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant et ce à titre onéreux - débouté Madame [I] de sa demande au titre du devoir de secours -dit que les échéances de l’emprunt immobilier seront à la charge par moitié de chacun des époux à charge de compte lors de la liquidation de leur intérêts pécuniaires - dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard des enfants mineurs ; - ordonné une enquête sociale - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère - fixé provisoirement des droits de visite et d’hébergement pour le père - fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total à la charge du père - ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels.

Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, Madame [D] [I] épouse [S] a fait assigner Monsieur [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 07 mars 2024.

Aux termes de son assignation, Madame [I] épouse [S] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit de : -JUGER qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce -LUI DONNER acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux -JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents -FIXER la résidence des enfants de manière alternée entre les domiciles respectifs des parents -JUGER que les frais extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents à la seule condition qu’ils aient été approuvés préalablement par les deux parents et sur présentation d’un justificatif -STATUER ce que de droit sur les dépens

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [S] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de : -RAPPELER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux - PRENDRE acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux - ORDONNER la liquidation du régime matrimonial -JUGER qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une prestation compensatoire -JUGER que le divorce prendra effet entre les époux le 12 mars 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter -JUGER que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce -MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale -MAINTENIR les dispositions telles que convenues dans la convention parentale

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14/05/2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 06/11/ 2024.

La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rend